ANALYSES

Identité nationale et participation à l’Union européenne

Tribune
9 décembre 2009
Dans le cas de la France, le poids de l’histoire et de la culture politiques centrées sur le modèle de l’État-nation explique certains accès d’« eurofrilosité ». Pour un État unitaire, héritier de la tradition jacobine et napoléonienne, les implications de l’appartenance à l’Union européenne sont parfois perçues comme susceptibles d’affecter « le principe même de l’existence française, [en qualité d’] État national » (1). L’intégration européenne interroge la centralité même de l’État-nation comme cadre de l’espace économique, politique et juridique. L’impact du droit communautaire interroge l’équation État-nation/droit national.
Dans les traités européens, la référence à l’identité nationale est concurrencée par la reconnaissance de formes d’identifications infranationales et supranationales. D’un côté, l’institution d’une citoyenneté européenne (par le traité de Maastricht) ouvre un horizon politique au-delà de l’État-nation, sans pour autant fonder un quelconque peuple ou Demos européen. L’idée de « Fédération d’États-nations » exprime la volonté d’assurer un équilibre entre ce pouvoir de « niveau supérieur » et le respect des entités étatiques nationales. De l’autre, le fait local et les identités régionales ne sont plus ignorés. Au-delà de sa dimension culturelle et linguistique, cette réalité infra-nationale revêt une dimension politique et institutionnelle au sein des États de l’Union, qui est prise en compte par le système de l’Union européenne.

Toutefois, on reste dubitatif face à la croyance en une sorte de loi historique qui voudrait que la modernité conduise inéluctablement à l’uniformité et au dépassement de l’État-nation, qui « fut à l’Europe moderne ce que la Cité fut à la Grèce antique : ce qui produit l’unité, et donc le cadre de sens, de la vie en produisant la chose commune » (2). L’État de l’Union n’efface pas l’État-nation et (donc) n’ignore pas ses « intérêts particuliers », l’Union européenne faisant parfois figure d’instrument au service d’intérêts nationaux. Le cas de la France est à cet égard symptomatique. Derrière la participation à l’Union européenne se profile une ambition nationale : la France n’a cessé de projeter dans la construction européenne son ambition d’agir sur le monde.
Les traités institutifs prennent acte de l’identité nationale de l’État membre de l’Union et ne commandent pas sa « dénationalisation ». L’obligation de l’Union européenne de « respecte[r] l’identité nationale de ses États membres » est confortée par le traité de Lisbonne. Celui-ci souligne que l’identité nationale est « inhérente à leurs structures fondamentales constitutionnelles et politiques ». L’article 4 § 2 du traité UE ainsi modifié fait directement écho à l’article I-5 du traité établissant une Constitution pour l’Europe. La formulation est destinée à garantir l’autonomie constitutionnelle de l’État de l’Union, et plus particulièrement sa capacité d’auto-organisation verticale et horizontale. Aussi, selon le Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, texte auquel le traité de Lisbonne renvoie, « l’Union contribue à la préservation et au développement de valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des États membres ».

La notion d’identité nationale revêt une portée plus large. Elle traduit la volonté de sauvegarder les caractéristiques inhérentes de la qualité étatique : souveraineté et valeurs constitutionnelles nationales. Dès lors, la question est source de tension dans les rapports de systèmes. Dans la mesure où la Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne, elle symbolise la préservation de l’identité nationale face à l’Union européenne. Non seulement la Constitution fédère les éléments constitutifs de l’identité d’une communauté politique propre, mais son statut de norme suprême de l’État est incompatible avec la reconnaissance d’une primauté absolue du droit communautaire.
Précisément, dans le contentieux constitutionnel français, l’idée d’identité constitutionnelle a émergé dans le cadre des rapports de systèmes entre l’ordre juridique communautaire et l’ordre juridique interne. En contradiction avec la jurisprudence de la CJCE sur la primauté (absolue) du droit communautaire, le Conseil constitutionnel considère-t-il que l’exigence constitutionnelle de transposition d’une directive « ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le Constituant y ait consenti » (3). La notion d’« identité constitutionnelle de la France » charrie l’idée suivant laquelle certains principes et valeurs sont propres à cet État de l’Union, à son identité nationale ou individuelle. Le Conseil constitutionnel se réfère implicitement à une sorte de « réserve de constitutionnalité » ou « d’identité » qui recouvre des règles et principes étrangers au droit communautaire et aux traditions constitutionnelles communes des États de l’Union. Cette construction jurisprudentielle pourrait être le fondement de la protection de principes constitutionnels propres à chaque ordre juridique national. La formulation renvoie à une sorte de « noyau dur » ou d’« acquis constitutionnel inaliénable » dont il convient d’assurer une protection renforcée à raison de leur caractère identitaire. Se dressant comme une ultime protection de l’identité juridique de l’État-nation, certaines règles ou principes constitutionnels représentent une limite à la primauté du droit de l’Union européenne dans l’ordre juridique étatique. Du reste, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la préservation de l’identité constitutionnelle de la France est loin d’être isolée : non seulement elle est confortée par la Haute juridiction administrative, mais le raisonnement est similaire à celui qu’ont adopté les Cours constitutionnelles d’autres États de l’Union. Au-delà de cette dimension purement contentieuse, les liens qui unissent le triptyque notionnel « État/nation/Constitution » sont d’ordre symbolique.

L’identité de l’État de l’Union ne saurait se réduire à son essence nationale. Le respect de l’identité nationale trouve nécessairement une limite dans l’appartenance à un ensemble plus vaste, à l’Union européenne. L’identité européenne de l’État(-nation) est une condition à la qualité de membre de l’Union.

(1) R. ARON, à propos de l’enjeu du débat sur le traité CED, « Esquisse historique d’une grande querelle idéologique », in La querelle de la CED. Essais d’analyse sociologique, Cahiers de la F.N.S.P., n° 80, Armand Colin, 1956, p. 7.
(2) P. MANENT, La raison des nations. Réflexions sur la démocratie en Europe, Paris, Gallimard, Coll. L’esprit de la cité, 2006, 100 p., spéc. p. 46.
(3) Décision n° 2006-540 du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, Rec. p. 88, cons. 19.