Institut de Relations Internationales et Stratégiques - Accueil
english version  

 
FLUX RSS Flux RSS

 
imprimer la page  envoyer cet article à un ami   
Béligh Nabli


Acte final : le Parlement n’a pas « ratifié » le traité de Lisbonne
par Béligh NABLI (IRIS, 11 février 2008)



Un rappel à l’ordre…constitutionnel s’impose. A l’inverse des déclarations tenues par un certain nombre de commentateurs bien intentionnés, le Parlement n’a pas ratifié le traité de Lisbonne. Il n’en a pas la compétence ou le pouvoir. L’Assemblée nationale et le Sénat n’ont fait qu’autoriser une telle ratification, un acte qui relève des prérogatives constitutionnelles du seul Président de la République.

L’article 52 de la Constitution de 1958, fidèle à la tradition constitutionnelle française, attribue au Président de la République la compétence d’exprimer le consentement de l’Etat à être lié par les traités au moyen de la ratification. Le Président de la République, en l’occurrence, « agit comme un législateur international ». C’est pourquoi, en signant et en ratifiant un traité communautaire, le chef de l’Etat agit en tant qu’organe de l’Etat, et engage celui-ci.

En droit international, la ratification est un acte solennel qui se traduit par l’envoi de lettres de ratification qui donnent lieu à un échange entre contractants ou à un dépôt. L’échange des instruments de ratification permet au traité d’entrer en vigueur dans l’ordre international. Ce principe est à l’œuvre en matière de traités européens. Dans l’ordre interne, il convient en outre que le traité soit publié au Journal officiel.

Une fois l’autorisation de ratifier accordée par le Parlement ou le peuple (par référendum), le Président de la République n’est pas juridiquement tenu de procéder à la ratification proprement dite. La loi d’autorisation ne lie pas le Président de la République. La loi se réduit à une simple autorisation à laquelle le Président de la République est libre de donner suite ou pas. Le Président de la République n’est pas juridiquement lié par le consentement exprimé par les organes législatifs. Il garde toute son autonomie et sa liberté de décision : le chef de l’Etat est seul juge de l’opportunité de ratifier un traité. Le chef de l’Etat peut refuser de ratifier ou de se prononcer au risque de bloquer l’entrée en vigueur du traité. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité et au moment de la ratification.

Cette réalité juridique permet d’imaginer une fiction politique : et si le Président de la République refusait finalement de ratifier le traité de Lisbonne ?


Institut de Relations Internationales et Stratégiques
2 bis, rue Mercoeur - 75011 PARIS
Tél. : 33 (0) 1 53 27 60 60 – Fax : 33 (0) 1 53 27 60 70
contact@iris-france.org