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Béligh Nabli


Traité de Lisbonne, Acte IV
par Béligh NABLI (IRIS, 5 février 2008)



La révision de la Constitution française, condition juridique préalable à la ratification du traité de Lisbonne, a été approuvée par 560 voix contre 181, 152 parlementaires s’étant abstenus. En faisant « sauter » le verrou constitutionnel posé par la décision n° 2007-560 du 20 décembre 2007 du Conseil constitutionnel, le Parlement réunit en Congrès réécrit le Titre XV de la Constitution sur l’appartenance de la France à l’Union européenne et ouvre la voie à l’autorisation de ratification du traité de Lisbonne.

Ce vote du Congrès clôt l’étape procédurale qui précède l’autorisation législative de ratification et l’acte de ratification proprement dit. Ce nouvel épisode fut rythmé par la procédure de révision constitutionnelle prévue par l’article 89 de la Constitution, caractérisée par l’intervention des deux assemblées, puis du Parlement réunis en Congrès. En cela, contrairement à une idée reçue, les parlementaires disposent - du moins formellement - d’un véritable pouvoir de décision en matière d’engagement international et prennent part à l’entrée en vigueur du traité. Cette prérogative que leur reconnaît la Constitution, sera pus éclatant encore à l’occasion de la prochaine étape, celle du vote de la loi d’autorisation de ratification.

La singularité de la procédure du Congrès du Parlement tient à ce qu’elle bâtit une structure monocamérale, en vue d’y recueillir l’expression de la volonté bicamérale. Le Congrès est constitué par la réunion en une seule assemblée des députés et des sénateurs. Le Congrès est lié juridiquement par le vote des chambres, mais il fait figure de « Parlement constituant » du point de vue de sa finalité. Un certain paradoxe se fait jour : investi théoriquement du pouvoir constituant, le Congrès semble n’être qu’une « assemblée d’approbation », une chambre d’enregistrement. Les parlementaires sont invités à confirmer, par une majorité des 3/5, le vote auquel ils ont déjà procédé au sein de leur chambre individuelle. L’opération constituante se contente de procéder à un vote sur un projet de loi constitutionnelle, lequel vote succède à une délibération de pure forme. Il s’agit là d’un simple mécanisme de ratification : le Congrès a pour seul rôle d’approuver ou non un texte voté par les deux assemblées, sans disposer d’aucun droit d’amendement. Jusqu’à présent, le Congrès a toujours confirmé le vote des assemblées, en adoptant les lois constitutionnelles préalables à la ratification des traités, par une majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Il incombe traditionnellement au président du Congrès de proclamer le résultat final du scrutin et de déclarer la session close. Mais c’est au Président de la République qu’il appartient de promulguer les lois constitutionnelles ainsi adoptées. Il ne peut pas s’opposer à la promulgation d’une loi constitutionnelle adoptée par la constituant dérivé dans les formes prescrites par la Constitution. Ainsi, le Président de la République a clos la procédure de révision constitutionnelle préalable à la ratification des traités de Maastricht, d’Amsterdam et établissant une Constitution pour l’Europe, en promulguant respectivement les lois constitutionnelles du 25 juin 1992, du 25 janvier 1999 et du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution.

Malgré cette succession de lois constitutionnelles votées préalablement à la ratification de traités sur l’Union européenne, la procédure de révision constitutionnelle prévue par l’article 89 de la Constitution demeure un exercice particulièrement contraignant. La collaboration des organes de l’exécutif et du législatif demeure indispensable à l’adoption de la loi constitutionnelle. L’opposition de l’un des organes de l’exécutif ou de l’une des deux chambres suffit à faire échouer la révision et à empêcher la ratification du traité. L’abstention ou l’opposition d’une partie des parlementaires socialistes - en sus des communistes et de certains parlementaires de la majorité - n’a pas atteint le seuil suffisant pour faire échec à la révision de la Constitution. Ce geste politique, même symbolique, n’est pas sans intérêt, notamment en vue de la prochaine étape procédurale : il consistait en particulier à protester contre le choix présidentiel d’autoriser la ratification du traité de Lisbonne en empruntant la voie parlementaire, alors que le contenu de cet engagement international est analogue au traité constitutionnel qui avait été rejeté par le référendum du 29 mai 2005.

D’ailleurs, la question de l’option référendaire pouvait déjà se poser au stade de la révision constitutionnelle. Un référendum peut en cacher un autre. En effet, le chef de l’Etat jouit d’une grande liberté dans le choix de la forme qu’emprunte la procédure de révision constitutionnelle. L’article 89 de la Constitution n’opère pas de distinction juridique entre les voies référendaire et parlementaire de révision, sauf en cas de proposition de loi de révision. A supposer qu’elle ait franchi les obstacles dressés par le gouvernement, et en cas d’accord des deux assemblées sur une proposition d’initiative parlementaire, la révision ne peut emprunter que la voie référendaire. Il s’agit jusqu’à présent d’un cas d’école. S’éloignant d’une lecture stricte de l’article 89 de la Constitution qui devrait conduire le Président de la République à privilégier la procédure référendaire, la pratique du régime de la Ve République retient le principe de la procédure de révision par la voie du Parlement réuni en Congrès. En outre, la pratique du régime montre que le Président de la République peut se soustraire aux procédures de l’article 89, privilégier la procédure de l’article 11 de la Constitution et emprunter ainsi la voie de la consultation directe du peuple. Le chef de l’Etat n’a pourtant jamais eu recours à l’article 11 pour procéder à une révision constitutionnelle préalable à la ratification d’un traité européen, bien que le contenu de ces traités entre dans les catégories prévues par cet article. Ainsi, à chaque fois qu’une révision constitutionnelle est nécessaire à la ratification d’un traité européen, c’est la voie parlementaire du Congrès que privilégie le Président de la République.

Au-delà de leur aspect purement technique et procédural, ces questions d’interprétation et de technique constitutionnelles charrient une problématique fondamentale sur la nature de la construction européenne, sur la place des peuples des Etats-nations dans cette aventure historique. Autant de questions en lien direct avec la crise existentielle que traverse l’Union européenne.


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