Béligh Nabli


Le traité de Lisbonne, Acte I
par Béligh NABLI (IRIS, 19 octobre 2007)



Les chefs d’Etat et de gouvernement, sous l’impulsion de la présidence portugaise, sont parvenus à un accord sur le texte final du nouveau traité européen. Le sommet informel de Lisbonne fut le théâtre de cet épisode crucial de la construction européenne.

Le « traité de Lisbonne » reflète l’équilibre entre l’héritage de la défunte Constitution européenne et les exigences individuelles des 27 Etats membres. Il en résulte grosso modo un nouveau mécanisme de votes, la création d’un poste de président stable du Conseil européen, le renforcement du poste de Haut-représentant (véritable porte-parole de la diplomatie européenne doté d’un service diplomatique propre), et l’extension du vote à la majorité qualifiée. L’Union européenne devrait donc y gagner en efficacité et en visibilité.

Juridiquement, le texte n’a encore aucune force obligatoire. Le traité est « arrêté », reste à le signer et surtout à le ratifier. Seule la première étape est acquise. L’Acte I - celui de la Conférence intergouvernementale - est clos. L’entrée en vigueur du traité est prévue pour le 1er janvier 2009, au cas où il serait ratifié par tous les Etats membres. La course d’obstacles procéduraux et politiques continue.

L’arrêt du texte achève officiellement les négociations au sein de la Conférence intergouvernementale (CIG). Les Etats membres de l’Union européenne détiennent ainsi le treaty making power propre aux sujets du droit international. La procédure décrite à l’article 48 du traité UE est mue par une logique intergouvernementale, qui implique le respect de la règle de l’accord unanime. Or, l’unanimité autorise chacun des Etats membres à se prévaloir d’un droit de veto durant les négociations, et surtout, lors de la ratification du traité. La souveraineté de l’Etat membre de l’Union européenne se manifeste ainsi par la liberté de décider d’être lié ou non par le traité. Cette donne interétatiste explique les « marchandages » qui ont animé la CIG et le Sommet de Lisbonne. Des tractations interétatiques qui mettent en exergue les intérêts nationaux, au détriment de l’idée d’un intérêt général de l’Union. Le traité ou le « compromis de Lisbonne » apporte une réponse partielle aux attentes de la plupart des Etats membres. La Pologne a obtenu que le compromis de « Ioannina » soit intégré dans un protocole (qui a la même valeur juridique que le traité lui-même). Le Royaume-Uni a obtenu une participation différenciée ou variable aux coopérations en matière policière et judiciaire. Même si la Charte des droits fondamentaux n’est pas incluse dans le corps du traité et qu’elle ne s’appliquera pas au Royaume-Uni et à la Pologne, celle-ci devrait acquérir une force juridique contraignante pour les autres Etats membres. Le vote à l’unanimité continuera d’être la règle en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Dans le registre du marchandage relatif à la composition des institutions de l’Union, la Pologne a obtenu un Avocat général à la Cour de justice de l’UE, tandis que l’Italie a « arraché » un parlementaire européen supplémentaire, pour être à égalité avec le Royaume-Uni avec 73 sièges. Marchandage d’autant plus paradoxal, que les membres de ses institutions de l’Union (Cour de Justice et Parlement européen) sont par définition indépendants des Etats membres (y compris à l’endroit de ceux dont ils sont originaires).

Historiquement, le traité de Lisbonne signé le 12 février 1668 désigne l’accord reconnaissant l’indépendance du Portugal. Désormais, par « traité de Lisbonne » il faudra également entendre l’ultime tentative de relance institutionnelle de l’Union européenne. Au demeurant, l’enjeu de la construction européenne ne se réduit pas aux questions purement institutionnelles. Les bases sont posées, reste à ériger l’édifice politique de l’Union du XXIe siècle.