ANALYSES

L’identité européenne ou l’« européanité » de la France

Tribune
4 janvier 2010
L’européanité de tout Etat de l’Union

L’origine/essence européenne de l’État de l’Union est une qualité présumée pour les États fondateurs et une condition préalable pour les États candidats à l’adhésion à l’Union européenne. Au début de la construction européenne, cette assertion sonnait déjà comme une condition nécessaire mais insuffisante. Historiquement, la division de l’Europe lui ôtait toute portée réelle et effective. Les Communautés européennes créées en 1951 et 1957 ne pouvaient pas concerner les États dits de l’ « ex-bloc de l’Est », alors membres du COMECON et du pacte de Varsovie. Mieux, dans le contexte de la guerre froide, la « neutralité » pour laquelle ont opté certains États européens (la Suède, la Finlande, voire l’Autriche et la Suisse) était de nature à faire obstacle à leur adhésion aux Communautés européennes. Cette posture internationale était en quelque sorte incompatible avec la position géopolitique et la signification historique des Communautés européennes. Enfin, l’adhésion aux Communautés était exclut pour les États européens du sud gouvernés par des régimes dictatoriaux (Portugal, Espagne et Grèce). Le glissement de ces États autoritaires ou totalitaires dans un processus de démocratisation a ouvert la voie à l’adhésion progressive à l’Union européenne. L’État de l’Union doit répondre aux exigences de l’État de droit et de la démocratie.
Cette exigence d’européanité était déjà posée pour l’adhésion aux Communautés européennes (articles 98 CECA, 205 CEEA et 237 CEE). De la même manière, l’article 49 (ex-article O) du traité UE précise que « tout État européen qui respecte les principaux énoncés à l’article 6 paragraphe 1 peut demander à devenir membre de l’Union ». Formule qui revenait à imposer au moins une condition de fond : être un Etat appartenant à l’aire géographique européenne. Au demeurant, la logique territoriale est inhérente à la catégorie des organisations internationales régionales. Elle n’en pose pas moins la question problématique des frontières physiques et culturelles de l’Union européenne. Si la qualité d’« État européen » est une condition posée explicitement pour être éligible à la qualité de membre de l’Union européenne, l’article 6 § 1 ne permet pas de déterminer ce qu’est un État européen du point de vue géographique, historique ou culturel. Dans le sens commun du terme, il s’agit principalement d’identifier un ensemble de valeurs constitutif d’un héritage commun et considéré comme caractéristique des États européens. Cependant, de multiples visions du « fait » européen s’enchevêtrent sans pour autant se superposer : la réalité historique de l’Europe ne coïncide pas avec les données physiques ou géographiques. L’« européanité » des États de l’Union repose sur l’appartenance à une aire géographique et sur le partage d’un héritage culturel commun dont les contours sont parfois difficiles à tracer. En témoigne l’âpreté de deux débats intimement liés. Le premier porte sur l’adhésion de la Turquie. En dépit des arguments qu tendent à démentir l’identité européenne à la Turquie, on observera simplement que cette dernière fut considérée comme un État européen dans l’accord d’association qu’elle conclut le 12 septembre 1963 avec la Communauté européenne (art. 28), et ce d’ailleurs conformément à la pratique suivie par le Conseil de l’Europe. Cette première question n’est pas sans rappeler la controverse sur l’opportunité d’inscrire dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne une référence explicite aux racines chrétiennes de l’Union. En dépit de l’activisme remarqué de la plupart des nouveaux Etats adhérents, la présidence irlandaise a dû constater l’absence de consensus sur un point situé au cœur de la définition d’un système de valeurs apte à définir une identité européenne. Cet épisode est topique de la prégnance de la diversité culturelle au sein de l’Union.
Cette réalité exclut-elle pour autant toute idée d’appartenance à une communauté supranationale ? Postulant une adhésion à une communauté politique qui ne repose pas exclusivement sur des critères d’homologie culturelle, ethnique ou religieuse, la théorie habermassienne du patriotisme constitutionnel (1) pourrait permettre de combiner les sentiments d’appartenance nationale respectifs des citoyens de l’Union et leur identification à la construction européenne en tant que projet politique qui ne se limiterait pas à la seule juxtaposition des espaces démocratiques que sont les États de l’Union. Il serait donc permis d’envisager le développement d’une citoyenneté et d’une culture politique à l’origine d’une forme d’unité dans le maintien de la diversité des identités nationales. Cette théorie repose, de surcroît, sur le respect par cette communauté politique des principes de démocratie et d’État de droit. Or le respect de ces principes est inhérent à l’appartenance à l’Union européenne, comme en témoigne la consolidation d’un corpus de droits par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Certes, le patriotisme constitutionnel ne tend pas à instituer un demos européen de type supranational qui viendrait se substituer radicalement à la coexistence des peuples nationaux. Il est cependant susceptible d’atteindre une reconnaissance mutuelle qui serait plus qu’une simple juxtaposition de ces sphères démocratiques et de ces peuples nationaux. Il forgerait ainsi une identité partagée – et non pas unique et uniforme – autour d’objectifs politiques et de valeurs identifiées comme constitutifs d’une conscience européenne propre et d’une solidarité par-delà les considérations proprement nationales.

Une « européanité » constitutionnalisée

La reconnaissance constitutionnelle du caractère européen de l’État est relativement récente en France. Ce silence originel de la Constitution de 1958 traduisait la volonté d’assimilation du fait communautaire au droit international, les Communautés européennes aux organisations internationales classiques. Bien que rédigée après la ratification des traités CECA, CEE et EURATOM, la Constitution française du 4 octobre 1958 ne faisait aucune mention particulière de l’intégration communautaire. La coexistence de la Ve République et des Communautés européennes n’a pas suscité d’adaptation dans l’ordre constitutionnel français jusqu’à 1992. L’alinéa 15 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 fondait juridiquement et à lui seul la participation de la France aux Communautés européennes. La construction européenne était envisagée comme un phénomène prenant place dans le cadre interétatique du droit international classique. Le droit communautaire n’obéissait à aucun régime spécifique.
Un silence rompu par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, qui a enraciné la qualité d’État de l’Union dans la norme suprême nationale. Le Titre XV de la Constitution de 1958 alors institué est dédié à l’appartenance de la France aux Communautés et à l’Union européennes. L’article 88-1 en particulier jette les bases constitutionnelles spécifiques de la qualité d’État de l’Union pour la France. Dans ce mouvement de constitutionnalisation, est remarquable l’idée d’insérer une référence dans le préambule de la Constitution de 1958 à « l’ancrage européen de la République ». Ce geste symbolique fort était suggéré dans la lettre de mission du président de la République adressé à Mme Veil, alors nommée présidente du Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution. La participation à la construction européenne serait un élément constitutif de l’identité républicaine de la France. Malgré la volonté présidentielle qui s’était ainsi exprimée, le « comité Veil » a finalement estimé qu’une telle référence générale aurait posé des difficultés nombreuses de rédaction et que le titre XV et plus spécialement l’article 88-1 de la Constitution portaient déjà la marque d’une adhésion profonde à l’idée européenne.

J. HABERMAS, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard, 2000 ; du même auteur : Ecrits politiques. Culture, histoire, droit, Paris, Flammarion, 1999 ; « Citizenship and national identity : some reflections on the future of Europe » , Praxis International, 1992, 12 (1), pp. 1-19.